Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Inscriptions et accords de règlement existants
150(1)Les propriétaires, exploitants et utilisateurs du réseau de production-transport qui sont inscrits auprès de l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 ou du Northeast Power Coordinating Council Inc., immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article relativement aux fonctions prescrites par rapport auxquelles une norme de fiabilité approuvée s’applique à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés, à l’entrée en vigueur du présent article, être inscrits auprès de la Commission en vertu du paragraphe 121(1) relativement à ces mêmes fonctions.
150(2)Toute personne réputée inscrite en vertu du paragraphe 121(1) par application du paragraphe (1) en est notifiée par la Commission et les paragraphes 121(3) et (4) s’appliquent à l’inscription réputée avec les adaptations nécessaires.
150(3)Sont transférés à la Commission à l’entrée en vigueur du présent article tous les renseignements que détient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 aux fins d’adoption des normes de fiabilité, de surveiller leur conformité ou d’assurer leur application.
150(4)Malgré toute autre disposition de la présente loi, tout accord de règlement conclu entre l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 et la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vue de surveiller la conformité aux normes de fiabilité ou de prévoir les mesures d’atténuation, les recours et les sanctions relatifs aux normes de fiabilité produit ses effets à compter de l’entrée en vigueur du présent article comme si :
a) la Société remplaçait la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick comme partie à l’accord;
b) la Commission remplaçait l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick comme partie à l’accord.
Inscriptions et accords de règlement existants
150(1)Les propriétaires, exploitants et utilisateurs du réseau de production-transport qui sont inscrits auprès de l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 ou du Northeast Power Coordinating Council Inc., immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article relativement aux fonctions prescrites par rapport auxquelles une norme de fiabilité approuvée s’applique à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés, à l’entrée en vigueur du présent article, être inscrits auprès de la Commission en vertu du paragraphe 121(1) relativement à ces mêmes fonctions.
150(2)Toute personne réputée inscrite en vertu du paragraphe 121(1) par application du paragraphe (1) en est notifiée par la Commission et les paragraphes 121(3) et (4) s’appliquent à l’inscription réputée avec les adaptations nécessaires.
150(3)Sont transférés à la Commission à l’entrée en vigueur du présent article tous les renseignements que détient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 aux fins d’adoption des normes de fiabilité, de surveiller leur conformité ou d’assurer leur application.
150(4)Malgré toute autre disposition de la présente loi, tout accord de règlement conclu entre l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 et la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vue de surveiller la conformité aux normes de fiabilité ou de prévoir les mesures d’atténuation, les recours et les sanctions relatifs aux normes de fiabilité produit ses effets à compter de l’entrée en vigueur du présent article comme si :
a) la Société remplaçait la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick comme partie à l’accord;
b) la Commission remplaçait l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick comme partie à l’accord.